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21/03/1986 | FRANCE | N°61648

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mars 1986, 61648


Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juin 1984, présentée par Mme X..., demeurant à Morsang-sur-Orge 91390 , ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par le ministre de l'é

ducation nationale de déclasser en poste d'assistant un poste de ...

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juin 1984, présentée par Mme X..., demeurant à Morsang-sur-Orge 91390 , ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par le ministre de l'éducation nationale de déclasser en poste d'assistant un poste de maître-assistant de littérature comparée publié vacant sous cet intitulé en 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes, et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements et de critères nationaux" ;
Considérant que, par la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées, le ministre de l'éducation nationale a transformé, pour l'année universitaire 1984-1985, un emploi de maître-assistant de littérature comparée à l'université de Paris IV en un emploi d'assistant dans la même discipline à la même université ; que cette décision concernait l'organisation du service dans ladite université ; que par suite, Mme X... en sa qualité de maître-assistant à l'université de Poitiers, alors même qu'elle avait vu, en 1983, rejeter sa candidature à l'emploi supprimé par ladite décision, n'a pas intérêt à en demander l'annulation ; que sa requête
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61648
Date de la décision : 21/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - Loi du 26 janvier 1984 - Article 41 [2ème alinéa] - Transformation d'un emploi de maître-assistant dans une université en un emploi d'assistant - Mesure d'organisation du service - Irrecevabilité à la contester d'un maître-assistant enseignant dans une autre université.

30-02-05-01-06-01, 54-01-04-01-01 Ministre de l'éducation nationale ayant, sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, transformé, pour l'année universitaire 1984-1985, un emploi de maître-assistant de littérature comparée à l'université de Paris IV en un emploi d'assistant dans la même discipline à la même université. Cette décision concernait l'organisation du service dans ladite université. Par suite, Mme L., en sa qualité de maître-assistant à l'université de Poitiers, n'a pas intérêt à en demander l'annulation, alors même qu'elle avait vu en 1983 rejeter sa candidature à l'emploi supprimé par ladite décision.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Fonctionnaires et agents publics - Mesures d'organisation du service - Décision ministérielle de transformation d'un emploi de maître-assistant en emploi d'assistant - Maître-assistant d'une autre université.


Références :

Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 41 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 61648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61648.19860321
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