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21/03/1986 | FRANCE | N°59187

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 1986, 59187


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Momat X..., née Dia Aminata demeurant rue 23, angle 6 et 8 Medina à Dakar Sénégal , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 juin 1981 refusant de lui accorder la reversion de la pension militaire proportionnelle dont était titulaire son mari ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvo

ie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la p...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Momat X..., née Dia Aminata demeurant rue 23, angle 6 et 8 Medina à Dakar Sénégal , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 juin 1981 refusant de lui accorder la reversion de la pension militaire proportionnelle dont était titulaire son mari ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Vu l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les dispositions de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 étaient applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats, qui comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86, 3ème alinéa de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la communauté après être devenus indépendants, elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 1975 par les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifiées par celles de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 qui, à compter de la même date, ont étendu aux nationaux des Etats visés à l'article 63 les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de cet article 71 "I... les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat .. dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté ... seront remplacée pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter, par décret, des dérogations au paragraphe I aucun décret n'a été publié, accordant une telle dérogation aux ressortissants de la République du Sénégal ; que, par suite, les dispositions du paragraphe I doivent être regardées comme étant devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux sénégalais à compter du 1er janvier 1975 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives ci-dessus rappelées qu'à compter du 1er janvier 1975 les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux sénégalais ont été remplacées par des indemnités non réversibles à caratère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... ancien militaire de l'armée française, de nationalité sénégalaise, survenu le 29 octobre 1979, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1975 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 précitées ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Momar X... née Dia, avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la reversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1975, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Momar X... née Dia est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Momar X... née Dia, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 59187
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 59187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59187.19860321
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