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21/03/1986 | FRANCE | N°52805

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 1986, 52805


Vu l'ordonnance en date du 14 juin 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. GAILLARD ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 décembre 1981, présentée par M. GAILLARD, agent Français servant en Algérie au titre de la coopération demeurant Sidi-Cahcen Willaya de Sidi-Bel-Abbès Algérie et tenda

nt à ce que ce tribunal annule les saisies-arrêt opérées sur son ...

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. GAILLARD ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 décembre 1981, présentée par M. GAILLARD, agent Français servant en Algérie au titre de la coopération demeurant Sidi-Cahcen Willaya de Sidi-Bel-Abbès Algérie et tendant à ce que ce tribunal annule les saisies-arrêt opérées sur son salaire à la demande du payeur-général près l'ambassade de France en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. GAILLARD, agent Français servant en Algérie au titre de la coopération, tend à l'annulation des saisies-arrêt opérées sur son traitement pour les mois de septembre et octobre 1981 à la demande du payeur-général près l'ambassade de France en Algérie ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions qui ressortissent à la compétence du juge judiciaire ;
Article ler : La requête de M. GAILLARD est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GAILLARD, auministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargéde la coopération et du développement, et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 52805
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46 OUTRE-MER


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 52805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52805.19860321
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