Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1982 et 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... la Ferrière 77330 , pour l'entreprise Maurice Y... dont le siège est à Ozoir la Ferrière, rue Robert Schuman ZI n° 2, représentée par M. Cognet syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Maurice Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que la Commune de Vaux-Le-Pénil Seine-et-Marne soit condamnée à leur verser une indemnité de 2 900 000 F, les a condamnés à payer à la commune la somme de 191 012,81 F avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 1976 et a mis à leur charge les frais d'expertise ;
2° condamne la Commune de Vaux-Le-Pénil à verser une indemnité de 5 millions de francs à M. Cognet et de 10 millions de francs à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et autres et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la Commune de Vaux-Le-Pénil,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération en date du 29 août 1974 la Commune de Vaux-Le-Pénil Seine-et-Marne a résilié aux torts de l'entreprise Y... le marché passé avec elle le 20 décembre 1973 pour la construction d'un groupe scolaire ;
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
Considérant qu'aucune disposition contractuelle n'imposait au maître d'ouvrage de recourir à une mise en régie avant de résilier le marché litigieux ;
Considérant que par trois lettres des 19 mars, 25 avril et 14 juin 1974 l'entreprise a été invitée à combler son retard dans l'avancement des travaux et à justifier de la qualification de tous ses sous-traitants sous peine de sanction ; qu'eu égard au bref délai qui s'est écoulé entre la dernière mise en demeure et la résiliation du contrat, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du maintien de rapports contractuels normaux durant cette période pour soutenir que l'ensemble des mises en demeure serait devenu caduc par renonciation tacite du maître d'ouvrage ;
Considérant que si l'entreprise Y... n'a pas été mise en mesure de s'expliquer sur l'un des motifs de la résiliation relatif au non paiement des sous-traitants, il résulte de l'instruction que la commune, sans retenir ce grief, aurait néanmoins mis fin au marché ; qu'ainsi la procédure de résiliation n'a pas méconnu le principe des droits de la éfense dès lors que l'entreprise a eu la possibilité, à l'occasion des mises en demeure successives, de présenter sa défense sur les reproches déterminants qui lui étaient faits ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
Considérant que le 7 août 1974, date d'achèvement du chantier telle qu'elle résultait du contrat, seule la moitié des travaux était réalisée ; qu'il n'est pas établi que les intempéries subies durant le chantier aient constitué un cas de force majeure ; que si des travaux supplémentaires de fondation ont été rendus nécessaires par une résistance du sol inférieure aux indications du devis descriptif fourni par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur en vertu des stipulations du marché était réputé connaître l'état du sol et ne pouvait prétendre à des délais supplémentaires du fait des indications inexactes du devis descriptif ; qu'ainsi le retard d'exécution est imputable à l'entreprise Y... qui ne saurait arguer du caractère irréaliste du délai de sept mois qu'elle avait accepté ; que ce manquement à ses engagements contractuels constituait, à lui seul, une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts du marché sur le fondemant de l'article 23 du cahier des clauses particulières ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal admnistratif de Versailles a rejeté les conclusions des requérants tendant à la réparation du préjudice causé par la résiliation ;
Sur le recours incident de la Commune de Vaux-Le-Pénil :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'elle affirme, la commune a opéré une retenue de garantir sur les acomptes versées à l'entreprise Y... ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Considérant que la commune ne pouvait prétendre au paiement de pénalités par l'entreprise Y... que pour une période maximale de 20 jours, correspondant à l'intervalle de temps entre le 7 août 1974, date d'expiration du délai contracutel, et le 29 août 1974, date de la résiliation après laquelle les stipulations du marché relatives aux pénalités ne pouvaient plus produire d'effet ; qu'ainsi le montant des pénalités ne pouvait excéder 21 129 F ; que par suite la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif l'a fixé à 65 442,72 F ;
En ce qui concerne les travaux de réfection :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont considéré à bon droit que le montant des travaux de réfection des malfaçons constatées après la résiliation était inclus dans l'évaluation du coût supplémentaire du marché fixé à 285 083,27 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de la Commune de Vaux-Le-Pénil doit être rejeté ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'à la date du 6 juin 1983 il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'ainsi il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation présentée par la commune, en application de l'article 1154 du code civil, sous réserve de l'application de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Article 1er : Les intérêts de la somme que l'entreprise Y... a été condamnée à verser à la Commune de Vaux-Le-Pénil par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 1982 seront capitalisés à la date du 6 juin 1983 pour produire eux-mêmes intérêts, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967.
Article 2 : La requête de l'entreprise Y... et de M. Y... est rejetée ainsi que le surplus de conclusions de la Commune de Vaux-Le-Pénil.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. X... en qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Y..., à la Commune de Vaux-Le-Pénil et au ministre de l'éducation nationale.