Vu la requête sommaire enregistrée le 20 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 1982, présentés pour M. X... Michel, Docteur en médecine, demeurant La Préauderie, Route des Bas, 44110 Châteaubriand, tendant à l'annulation sans renvoi de la décision en date du 2 juin 1982 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional des pays de la Loire lui infligeant la sanction de blâme ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant ratification de cette convention ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Michel X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a participé, dans l'après-midi du 2 janvier 1980, en tant qu'anesthésiste, à l'opération, effectuée par le chirurgien de la clinique Sainte-Marie de Chateaubriant, de Mlle Y..., atteinte d'une péritonite appendiculaire aïgue ; qu'après le réveil de la malade, dont il est constant qu'il s'est effectué dans des conditions satisfaisantes, M. X... a quitté la clinique en début de soirée en laissant la malade sous la surveillance de l'interne de garde ; qu'il s'est ensuite informé par téléphone de l'état de l'opérée, qui restait inquiétant, avant d'être rappelé au cours de la nuit par l'infirmière ; que M. X... a alors prescrit, sans se déplacer, un nouvel examen de la malade par l'interne de garde qui, ne l'estimant pas nécessaire, n'a pas requis la présence sur place de M. BOISBOUVIER ; que l'opérée est décédée vers 5 h 45 à la suite d'une défaillance cardiaque ;
Considérant que le fait pour M. X... de n'être pas dans les circonstances susrappelées retourné à la clinique la nuit ayant suivi l'intervention, s'il peut révéler une erreur d'appréciation de ce praticien sur l'urgence de son intervention personnelle, n'a pas constitué un manquement à ses obligations professionnelles de nature à justifier à son encontre une sanction disciplinaire ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 2 juin 1982 est annulée.
Artile 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.