Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1980, présenté pour le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de Mme F... et autres requérants les décisions de retenue sur traitement prises à l'égard des intéressés et confirmées par décision du 14 mars 1979,
2° rejette la demande présentée par Mme F... et autres requérants devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et notamment son article 22 ;
Vu la loi 61-825 du 29 juillet 1961 et notamment son article 4 ;
Vu la loi 77-826 du 22 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme F... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, dans sa rédaction modifiée par la loi du 22 juillet 1977 : "Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 premier alinéa de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas de service fait : ... 2° lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements" ;
Considérant qu'il est constant que le 10 octobre 1978, Mme F... et quatorze autres requérants de première instance ont assuré leurs enseignements sur les pelouses du lycée de Brétigny à Rennes ; que cette façon d'agir constitue une inexécution partielle des obligations qui s'attachaient à leurs fonctions, telles qu'elles étaient définies par les autorités responsables dans le cadre de leurs compétences relatives au bon ordre de l'établissement et qu'elle doit être assimilée à une absence de service fait, qu'il suit de là que le ministre de l'éducation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions de retenue sur traitement prises à l'égard de Mme F... et des autres requérants de première instance ;
Article ler : e jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 janvier 1980 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F..., Mme B..., Mme I..., Mme A..., Mme Z..., Mlle E..., Mlle C... M. J..., M. G..., M. K..., M. D..., M. H..., M. X..., M.Farrault et M. L... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à Mme F..., Mme B..., Mme I..., Mme A..., Mme Z..., Mlle E..., Mlle C..., M. J..., M. G..., M. K..., M. D..., M. H..., M. X..., M. Y... et àM. L....