Vu la requête enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 19 juin 1984 du recteur de l'académie Nancy-Metz de ne pas renouveler sa délégation de maître auxiliaire pour la prochaine rentrée scolaire ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande présentée par M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 19 juin 1984 du recteur de l'académie de Nancy-Metz de ne pas renouveler sa délégation de maître-auxiliaire pour la prochaine rentrée scolaire au motif que la décision contestée était, au jour du jugement, entièrement exécutée ; que la décision litigieuse, qui comporte pour M. X... la conséquence de ne pouvoir bénéficier d'une nouvelle délégation pour les années scolaires à venir, ne pouvait être considérée comme entièrement exécutée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 1985 doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 19 juin 1984 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 19 juin 1984 du recteur de l'académie Nancy-Metz sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.