Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à l'Institut du génie chimique chemin, de la Loge à Toulouse 31078 , et tendant :
1°- à l'annulation du jugement en date du 26 otobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la régularisation de sa situation administrative et au paiement d'arriérés de salaires,
2°- à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qui lui sont dues,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse a été notifié à M. X... dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs, le 19 novembre 1984 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 23 janvier 1985, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du même code ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir qu'elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.