Vu la requête enregistrée le 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Esther X..., agent de bureau, demeurant ... Haute-Garonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., agent de bureau des services académiques de la Haute-Garonne, a présenté le 27 janvier 1981 au ministre de l'éducation un recours tendant à la reconstitution de sa carrière ; que ce recours a été rejeté le 14 mai 1981 par une décision notifiée le 22 mai 1981, qui, faute d'avoir été attaquée, est devenue définitive ;
Considérant que, saisi par Mme X... d'un nouveau recours le 12 novembre 1981 tendant à la reconstitution de sa carrière, le ministre de l'éducation nationale a rejeté ce recours par une décision du 23 février 1982 ; que cette dernière, qui était purement confirmative, n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de la demande de Mme X..., présentées devant le tribunal administratif de Toulouse à la date du 17 mars 1982 contre la décision du 23 février 1982 étaient tardives et, par suite, irrecevables ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconstituer sa carrière ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.