Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision en date du 25 mars 1982 par lequel le maire de La Rochelle l'a révoqué de ses fonctions ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Garaud, avocat de la ville de La Rochelle,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si, d'après l'article R.414-26 du code des communes, la situation de l'agent suspendu doit être réglée dans un délai de quatre mois s'il est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, cette disposition n'a pas pour effet de priver l'autorité investie du pouvoir disciplinaire du droit de prendre sa décision après l'expiration de ce délai ; que, dès lors, M. X..., employé de la ville de La Rochelle en qualité de régisseur suppléant des pompes funèbres, suspendu de ses fonctions le 27 juillet 1981 par le maire de La Rochelle, et révoqué sans suspension de ses droits à pension par un arrêté du maire en date du 25 mars 1982 n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait irrégulier pour être intervenu plus de quatre mois après la décision de suspension ;
Considérant, d'autre part, que l'article R.414-27 du code des communes, qui détermine la façon dont doit être réglée la situation financière des agents sur le cas desquels il n'a pu être statué dans le délai prévu à l'article R.414-26, ne fait pas obligation à l'autorité administrative d'opérer ce règlement dans l'arrêté qui prononce une sanction disciplinaire à l'égard de l'agent ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté de révocation du 25 mars 1982 de ce que cet arrêté ne lui ait pas reconnu le droit d'obtenir, par application de l'article R.414-27, le remboursement des retenues effectuées sur son traitement depuis la date de sa suspension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1982 par lequel le maire de La Rochelle l'a révoqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présent décision sera notifiée à M. X..., au maire de La Rochelle et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.