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19/03/1986 | FRANCE | N°50574

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1986, 50574


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 mai 1983, 1er et 12 septembre suivants au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DU PIC SAINT-LOUP dont le siège est à la mairie de Saint-Mathieu 34270 à ce dûment habilité par une délibération de son comité syndical en date du 15 avril 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 1983 en tant que par son article 1er il l'a condamné à payer

à M. X... la somme de 681 143 F correspondant à divers travaux inté...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 mai 1983, 1er et 12 septembre suivants au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DU PIC SAINT-LOUP dont le siège est à la mairie de Saint-Mathieu 34270 à ce dûment habilité par une délibération de son comité syndical en date du 15 avril 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 1983 en tant que par son article 1er il l'a condamné à payer à M. X... la somme de 681 143 F correspondant à divers travaux intéressant son lotissement ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'octroi de cette somme ;
- lui alloue des intérêts moratoires sur les sommes qu'il serait amené à verser en exécution du jugement qu'il attaque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse, an VIII ;
Vu la loi du 30 décembre 1967, modifiée par la loi du 16 juillet 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du S.I.V.O.M. de la Région du Pic Saint-Loup et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 complété par l'article 18 de la loi du 16 juillet 1971 : "I.1. Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous forme de... réalisations de travaux... Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause. Les sommes versées, ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies, seraient sujettes à répétition. II. Les dispositions du I. qui précède sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : 1. Ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics" ;
Considérant que les travaux d'électrification que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DU PIC SAINT-LOUP a exécutés pour la réalisation du lotissement "Les Erables", sis dans la commune de Saint-Gely-du-Fesc, ont eu pour objet la réalisation d'un équipement propre au lotissement au sens des dispositions qui précèdent ; qu'il suit de là que M. X..., propriétaire du lotissement en question, n'est pas fondé à obtenir le remboursment du coût desdits travaux ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par le syndicat à la demande de M. X..., ni les autres moyens de sa requête, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à M. X... une somme de 680 143 F correspondant au montant de ces travaux ;
Sur les intérêts :

Considérant que, si le syndicat requérant a dû verser à M. X..., en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier, la somme susindiquée de 680 143 F, dont il se trouve déchargé par la présente décision, il n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat que M. X... soit condamné à réparer, sous la forme d'intérêts au taux légal, le préjudice qu'il a subi du fait du versement de ladite somme, auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DU PIC LOUP sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DU PIC LOUP et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50574
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - PERIMETRES DE RESTAURATION IMMOBILIERE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 50574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50574.19860319
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