La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1986 | FRANCE | N°33684

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mars 1986, 33684


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1981, l'ordonnance du 14 avril 1981 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête de M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1981 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Jean X..., demeurant à l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées, parc du Pharo, 13998 Marseille-Armées, et tendant à ce que le

tribunal annule l'ordre de recettes émis à son encontre en applic...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1981, l'ordonnance du 14 avril 1981 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête de M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1981 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Jean X..., demeurant à l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées, parc du Pharo, 13998 Marseille-Armées, et tendant à ce que le tribunal annule l'ordre de recettes émis à son encontre en application de l'article 11 de la loi de finances du 29 octobre 1976 relatif à l'écrêtement des hautes rémunérations en tant que pour son calcul a été pris à tort en compte un rappel de bonifications de temps d'échelon pour niveaux de qualification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 11 de la loi du 29 octobre 1976 que, pour son application, la rémunération de l'année 1977 dont le législateur a entendu limiter la croissance par rapport à 1976 doit être retenue pour l'intégralité du montant effectivement perçu en 1977, sans que la part d'augmentation résultant éventuellement cette année de la promotion à un grade ou à un échelon supérieur, qui constitue un élément de cette croissance, puisse, en l'absence de dispositions le prévoyant, en être exclue ; que, par suite, M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'ont été prises en compte, pour l'application de ces dispositions, les sommes qu'il a perçues en 1977 par l'effet, d'une part, de sa promotion au grade de médecin chef et, d'autre part, de son classement au 3ème échelon dudit grade par l'effet de la "bonification de temps d'échelon" de deux ans institué par l'article 15 du décret n° 74-515 du 17 mai 1974 pour tenir compte de son niveau de qualification, bonification qui ne pouvait avoir d'incidence sur son traitement tant qu'il était classé au dernier échelon de son grade de médecin principal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordre de recette qui a été émis à son encontre ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... etau ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 33684
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33684
Numéro NOR : CETATEXT000007682097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;33684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award