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19/03/1986 | FRANCE | N°33063

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mars 1986, 33063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1981 et 27 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GEEP-INDUSTRIE, représentée par Me Souchon, syndic de sa liquidation de biens, domicilié ... à Corbeil-Essonnes 91100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. X... à verser à la commune d'Istres la somme de 756 222,95 F en réparation des malfaçons surven

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1981 et 27 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GEEP-INDUSTRIE, représentée par Me Souchon, syndic de sa liquidation de biens, domicilié ... à Corbeil-Essonnes 91100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. X... à verser à la commune d'Istres la somme de 756 222,95 F en réparation des malfaçons survenues dans la construction du collège d'enseignement secondaire "Les heures claires" ;
- la déclare hors de cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société GEEP-INDUSTRIE, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat de la commune d'Istres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la Société GEEP-INDUSTRIE :
Sur la compétence du tribunal administratif :

Considérant que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 d'où résulte l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de produire leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission et la non-admission des créances produites ; que, par suite, la circonstance que la commune d'Istres n'aurait pas produit de créance éventuelle sur la Société GEEP-INDUSTRIE, mise en état de liquidation de biens, dans les délais fixés ou demandé à être relevée de la forclusion qu'elle encourait à cet égard, est sans influence sur la recevabilité des conclusions dont le tribunal administratif était saisi et sur lesquelles il lui appartenait de se prononcer dès lors qu'elles n'étaient elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté l'étanchéité des bâtiments du collège d'enseignement secondaire "les heures claires" de la commune d'Istres, construits par la Société GEEP-INDUSTRIE et par M. X..., architecte, ont été dus à la déformation de la structure du bâtiment dont l'ossature métallique était insuffisante pour supporter les charges qu'imposaient les protections lourdes des terrasses ; que, si des défauts d'étanchéité ont été constatés avant la réception définitive des bâtiments pronncée sans réserves le 22 mars 1973, ni l'origine, ni la gravité de ces malfaçons, ni l'ampleur de leurs conséquences n'étaient connues à cette date ; que, par suite, la Société GEEP-INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs n'étaient pas réunies ;

Considérant que si les bâtiments litigieux ont été construits suivant un procédé expérimental agréé par l'Etat, il est constant que la société requérante était l'auteur de ce procédé ; qu'il résulte de l'instruction que tant cette société que l'architecte, qui avait pour mission d'adapter ce procédé à la construction envisagée, étaient seuls responsables de sa mise au point ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, la Société GEEP-INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat aurait dû être retenue en conséquence de l'agrément qu'il avait donné au projet ;
Considérant que les allégations selon lesquelles l'indemnité que le tribunal administratif a mis conjointement et solidairement à la charge de la société requérante et de M. X... serait manifestement excessive ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'eu égard à la date d'apparition des désordres il n'y a pas lieu de pratiquer sur son montant un abattement pour vétusté ; que les travaux effectués par la société n'apporteront aucune plus-value à l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société GEEP-INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamnée conjointement et solidairement avec M. X... à verser à la commune d'Istres, en réparation desdits désordres, la somme de 756 222,95 F ;
Sur les conclusions en appel provoqué de M. X... :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condamnation prononcée au profit de la commune d'Istres n'est pas modifiée du fait de l'appel de la Société GEEP-INDUSTRIE ; que les appels provoqués formés par M. X... contre la commune et contre MM. Y..., Z... et A... et tendant à ce que sa responsabilité soit dégagée ou réduite à 5 % du montant de la réparation ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la Société GEEP-INDUSTRIE et les conclusions de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société GEEP-INDUSTRIE, à M. X..., à la commune d'Istres, à MM. Y..., Z... et A... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 33063
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 33063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:33063.19860319
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