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14/03/1986 | FRANCE | N°49374

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 mars 1986, 49374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1983 et 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de PEYREHORADE, représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er février 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de l'Entreprise Brisard-Nogues-Larive ;
2° condamne cette entreprise à lui verser 613 368 F d'indemnit

és et 200 000 F avec intérêts de droit pour compter de la date de la requêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1983 et 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de PEYREHORADE, représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 1er février 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de l'Entreprise Brisard-Nogues-Larive ;
2° condamne cette entreprise à lui verser 613 368 F d'indemnités et 200 000 F avec intérêts de droit pour compter de la date de la requête et capitalisation à la date de dépôt du présent recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la Commune de PEYREHORADE et de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'Entreprise Brisard-Nogues-Larive,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la Commune de PEYREHORADE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Commune de PEYREHORADE et l'entreprise, la Société Brisard-Nogues-Larive, ont signé le 19 septembre 1977 un procès-verbal de réception provisoire des travaux de construction du gymnase confiés à cette entreprise ; que ledit procès-verbal était assorti de nombreuses réserves ; que l'entreprise n'ayant pas remédié aux malfaçons faisant l'objet desdites réserves, la commune a refusé de signer la réception définitive ;
Considérant d'une part que ni l'expiration du délai de garantie prévu par le marché, ni la prise de possession des locaux par le maître de l'ouvrage ne pouvaient, en l'absence de stipulation contractuelle expresse en ce sens, valoir réception définitive ; que, d'autre part si l'entreprise a demandé que cette réception fût prononcée, il résulte de l'instruction que les travaux n'étaient pas en état d'être reçus ; que dans ces conditions, et alors même que les malfaçons qui faisaient obstacle à la réception définitive étaient sans rapport avec les désordres dont le maître de l'ouvrage a ensuite demandé réparation, cette réception ne pouvait être regardée comme acquise ou due à l'entreprise lorsque la Commune de PEYREHORADE a saisi le tribunal administratif de Pau ; que c'est par suite à bon droit que celui-ci a rejeté la demande de la commune recherchant la responsabilité de l'entreprise sur le seul fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur les conclusions de l'appel incident de la Société Brisard-Nogues-Larive :

Considérant que la Société Brisard-Nogues-Larive demande par la voie de l'appel incident à ce qu'il sit statué sur ses conclusions reconventionnelles de première instance et qu'il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts qu'elle a formée ; que ces conclusions tendaient à l'application de différentes stipulations du contrat liant la société à la Commune de PEYREHORADE ;
Considérant que ces conclusions de la Société Brisard-Nogues-Larive soulèvent un litige distinct de celui soulevé par les conclusions de la Commune de PEYREHORADE qui comme il a été dit ci-dessus tendent uniquement à la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de la Commune de PEYREHORADE etle recours incident de la Société Brisard-Nogues-Larive sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de PEYREHORADE, à la Société Brisard-Nogues-Larive et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1986, n° 49374
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49374
Numéro NOR : CETATEXT000007694172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-14;49374 ?
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