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14/03/1986 | FRANCE | N°41795

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 mars 1986, 41795


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 1982, présentés par la Ville de Saint-Germain-en-Laye, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Gaz-de-France la somme de 130 965,48 F en remboursement des sommes que cet établissement a dû verser en réparation d'un sinistre survenu à la suite d'une explos

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Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 1982, présentés par la Ville de Saint-Germain-en-Laye, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Gaz-de-France la somme de 130 965,48 F en remboursement des sommes que cet établissement a dû verser en réparation d'un sinistre survenu à la suite d'une explosion de gaz qui s'est produite le 13 mai 1972 au 3 bis de la rue de la Paroisse ;
2° rejette la demande présentée par Gaz-de-France devant le tribunal administratif de Versailles, et subsidiairement déclare Gaz-de-France pour partie responsable de l'accident, dont les dommages ont été évalués de façon excessive ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel , avocat de la Ville de Saint-Germain-en-Laye et de Me Vuitton, avocat du Gaz-de-France,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement qui l'a condamnée à garantir Gaz de France du paiement des sommes mises à sa charge à la suite du sinistre occasionné par une fuite de gaz rue de la Paroisse le 13 mai 1972, la Ville de Saint-Germain-en-Laye fait valoir, en premier lieu, que le dauphin en fonte, dont la cassure du fait des affouillements provoqués par les infiltrations d'eau en provenance de cette pièce, est à l'origine de la rupture de la canalisation de gaz, n'était pas sa propriété et ne faisait pas partie du réseau communal d'écoulement des eaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce dauphin est l'élément qui assure le raccordement de la conduite de descente des eaux pluviales d'un immeuble au réseau communal d'évacuation des eaux et qui, en l'espèce, était scellé dans le trottoir ; qu'étant ainsi incorporé à la voie publique il avait le caractère d'un ouvrage public dont le fonctionnement est de nature à engager vis-à-vis des tiers la responsabilité de la Ville de Saint-Germain-en-Laye qui a la charge du service public en vue duquel cet ouvrage a été établi ;
Considérant en deuxième lieu que si la commune allégue que Gaz de France aurait commis une faute en ne décelant pas, à l'occasion de vérifications effectuées six mois avant le sinistre, les désordres qui sont à l'origine de celui-ci, il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres étaient déjà apparus à l'époque de cette vérification ; qu'ainsi la Ville de Saint-Germain-en-Laye n'établit pas que Gaz de France ait commis une faute de nature atténuer sa responsabilité à son égard ;

Considérant enfin que la Ville de Saint-Germain-en-Laye, qui n'a pas contesté en première instance le montant des indemnités versées par Gaz de France à la suite de sa condamnation par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 février 1982, n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations relatives au caractère excessif de ces indemnités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Saint-Germain-en-Laye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Gaz de France une somme de 130 965, 48 F ;
Article ler : La requête de la Ville de Germain-en-Laye est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Germain-en-Laye, à Gaz de France et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 41795
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 41795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41795.19860314
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