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14/03/1986 | FRANCE | N°05884

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 mars 1986, 05884


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1977, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 1978, présentés pour la Commune de Val d'Isère Savoie , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 17 novembre 1976 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, ainsi que l'Etat, chacun pour moitié, à verser une indemnité totale de 462 507,04 F, que la commune estime pour sa part excessive, à la "Mutuelle assurance des instituteurs d

e France" ou, "M.A.I.F." , en remboursement des sommes que celle-ci, ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1977, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 1978, présentés pour la Commune de Val d'Isère Savoie , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 17 novembre 1976 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, ainsi que l'Etat, chacun pour moitié, à verser une indemnité totale de 462 507,04 F, que la commune estime pour sa part excessive, à la "Mutuelle assurance des instituteurs de France" ou, "M.A.I.F." , en remboursement des sommes que celle-ci, comme assureur de l'"Union des centres de plein air", a payées à cette association, ainsi qu'à des occupants du chalet que ladite association possède à Val-d'Isère, en réparation des dommages divers qui leur ont été causés par l'avalanche qui a atteint ce chalet le 10 février 1970 ;
2° réduise le montant total de l'indemnité allouée à la "M.A.I.F." de 462 507,04 F à 258 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Commune de Val d'Isère et de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, M.A.I.F. ,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les biens personnels perdus par les stagiaires de l'U.C.P.A. victimes de l'avalanche du 10 février 1970, la réalité et la consistance des dommages, qui ont fait l'objet de toutes les vérifications possibles dans les circonstances du sinistre, doivent être regardées comme établies ; qu'il en est de même de l'existence du lien de cause à effet entre les blessures subies par les intéressés et les frais médicaux et pharmaceutiques non pris en charge par la sécurité sociale dont il est demandé réparation ; que, par suite, la Commune de Val d'Isère n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en accordant à la Mutuelle assurance des instituteurs de France une somme de 20 296,05 francs, correspondant aux remboursements qu'elle a effectués au profit des victimes ;
Considérant en deuxième lieu que le coût des travaux strictement nécessaires à la réparation proprement dite des éléments immobiliers du chalet de l'"Union des centres de plein air" endommagés par l'avalanche, exclusion faite du prix des travaux ayant apporté des améliorations au bâtiment, s'est élevé à 347 330 F ;
Considérant enfin qu'il a été fait une juste appréciation de la valeur des équipements mobiliers du chalet détruts par l'avalanche ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de Val d'Isère n'est pas fondée à demander la réformation du jugement, en date du 17 novembre 1976, qui n'est pas entaché d'irrégularité, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, eu égard à sa part de responsabilité, à payer à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, subrogée aux droits à réparation de l'"Union des centres de plein air" et des stagiaires de cette association victimes de l'avalanche du 10 février 1970, une indemnité de 231 253,52 F ;
Article ler : La requête de la Commune de Val d'Isère est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Val d'Isère, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et au ministrede l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 05884
Date de la décision : 14/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 05884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:05884.19860314
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