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07/03/1986 | FRANCE | N°54210

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 mars 1986, 54210


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le capitaine Marc M. SERVE, demeurant Avenue Virginie à L'écluse 66400 , et tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réintégration dans les cadres d'active ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-100 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 3

1 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le capitaine Marc M. SERVE, demeurant Avenue Virginie à L'écluse 66400 , et tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réintégration dans les cadres d'active ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-100 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 4ème alinéa de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "l'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent" ;
Considérant que le capitaine SERVE, après avoir été placé sur sa demande en position de disponibilité pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 1981, s'est vu opposer un refus, par une décision du ministre de la défense en date du 11 août 1983, à la demande de rappel à l'activité qu'il avait formulée le 26 avril 1983 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées que contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration n'était pas tenue de faire droit à sa demande de rappel à l'activité ; que, par suite, en rejetant cette demande, pour des motifs tirés de l'intérêt du service et du besoin des armées, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. SERVE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de la défense ;
Article ler : La requête de M. SERVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SERVE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 54210
Date de la décision : 07/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-02-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX -Positions - Disponibilité - Demande de rappel à l'activité présentée avant le terme prévu par la décision de mise en disponibilité - [1],RJ1 Ministre non tenu de faire droit à la demande [1]. [2],RJ1 Motif pouvant légalement fonder un refus - Intérêt du service [1].

08-01-02-01[1], 08-01-02-01[2] Aux termes du 4ème alinéa de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "l'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment soit à sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent". Officier placé en disponibilité pour une période de cinq ans, demandant son rappel à l'activité avant la survenance de ce terme. Le ministre n'est pas tenu de faire droit à une telle demande. Il a pu à bon droit la rejeter par des motifs tirés de l'intérêt du service et des besoins des armées.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 62 al. 4

1.

Rappr. Champavert du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 54210
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54210.19860307
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