Vu la requête enregistrée le 22 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 81000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Aiguefonde soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 29 mai 1977 et soit condamnée à lui verser une indemnité de 500 000 F ;
2° condamne la commune à lui verser une indemnité de 500 000 F ;
3° ordonne une expertise médicale aux fins de détermination du préjudice corporel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Bernard X... et de Me Copper-Royer, avocat de la commune d'Aiguefonde,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Bernard X..., le 29 mai 1977, est survenu alors qu'il s'était suspendu à la barre transversale d'une cage de buts de football installé sur le terrain de sports de la commune d'Aiguefonde ; que l'installation, qui avait été précédemment déposée et remise en place sans être scellée au sol, s'est effondrée, entraînant le requérant dans sa chute ; que M. X..., en utilisant cette cage de buts de football à des fins étrangères à sa destination normale, sans s'être préalablement assuré que cet ouvrage ne présentait pas de danger pour l'usage qu'il envisageait d'en faire, a commis une grave imprudence qui est de nature, nonobstant l'état précaire de l'installation, à exonérer en totalité la commune de sa responsabilité ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner la commune responsable de l'accident dont il a été victime ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Aiguefonde, à la société de secours minière du Tarn et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.