Vu le recours, enregistré le 24 juillet 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des universités, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... une indemnité de 6 449 F, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1978, en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la chute d'un arbre implanté sur le terrain d'assise de l'université Bordeaux I, lequel s'est abattu sur le garage dont M. et Mme X... sont propriétaires,
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. et Mme X... en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat et mette l'indemnité à la charge de la Chancellerie des universités de l'Académie de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 42 et 44 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée par la loi du 12 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 72-935 du 10 octobre 1972 ;
Vu le décret n° 76-212 du 27 février 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me de Grandmaison, avocat des époux X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le terrain où était implanté l'arbre dont la chute a endommagé la toiture du garage appartenant à M. et Mme X... dans la nuit du 1er au 2 décembre 1976, a été acquis le 12 décembre 1951 par l'Université de Bordeaux ; que l'Etat n'avait pas la charge de son entretien ; que ce terrain n'a été réintégré dans le patrimoine de l'Etat que par un arrêté du 4 juillet 1980, le même arrêté l'attribuant d'ailleurs immédiatement en dotation à la nouvelle université de Bordeaux I ; que, dans ces conditions, l'Etat ne peut être à aucun titre tenu pour responsable des dommages en cause ; qu'ainsi le ministre des universités est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par M. et Mme X... ;
Considérant que le ministre des universités n'a pas qualité et n'est, par suite en tout état de cause, pas recevable à demander aux lieu et place de M. et Mme PINEAU que la condamnation dont il doit être déchargé soit mise à la charge de la Chancellerie de Bordeaux ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé en date du 22 mai 1980 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre des universités est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. et Mme X....