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28/02/1986 | FRANCE | N°57464

France | France, Conseil d'État, Section, 28 février 1986, 57464


Vu le recours enregistré le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par les Epoux X...,
2° rejette la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité franç

aise ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juil...

Vu le recours enregistré le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par les Epoux X...,
2° rejette la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Clausade, Auditeur,
- les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme X... se sont établis depuis 1979 à Rocquencourt Yvelines avec leurs trois enfants mineurs, dans un appartement qu'ils y ont acquis, et qu'ils y ont le centre de leurs intérêts matériels et de leurs liens familiaux ; que, si les ressources du foyer proviennent principalement d'honoraires versés à M. X... à raison de travaux effectués dans différents pays étrangers, cette circonstance n'est pas, à elle-seule, de nature à faire obstacle à la recevabilité de leur demande de naturalisation ; qu'il suit de là que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 février 1983 déclarant leur demande irrecevable ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires socialeset de la solidarité nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 57464
Date de la décision : 28/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Conditions légales - Résidence en France - Fixation en France de manière stable du centre de ses intérêts - Couple établi en France avec ses enfants, nonobstant la circonstance que ses ressources résultent essentiellement de travaux effectués dans des pays étrangers.

26-01-01-01-03 Couple de ressortissants libanais s'étant établis depuis 1979 à Rocquencourt [Yvelines] avec leurs enfants mineurs, dans un appartement qu'ils y ont acquis et y ayant le centre de leurs intérêts matériels et de leurs liens familiaux. Si les ressources du foyer proviennent principalement d'honoraires versés au chef de famille à raison de travaux effectués dans divers pays étrangers, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la recevabilité de leur demande de naturalisation.


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1986, n° 57464
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57464.19860228
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