Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1983 et 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa faute du fait de l'effondrement d'un terrain lui appartenant dans la commune de Lantosque ;
2° condamne le département au versement de ladite somme à parfaire le cas échéant par une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Raymond X... et de Me Ravanel, avocat du département des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nice a omis de statuer sur le moyen tiré par M. X... de ce que les prélèvements de matériaux de déblai effectués par l'administration seraient l'une des causes du dommage litigieux ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1914, date d'ouverture au lieu dit "La Tranchée", dans le quartier Saint Roch de la commune de Lantosque, du chemin servant d'assiette à la ligne de tramway et devenu par la suite le chemin départemental 173, le talus de gypse surplombant le chemin a fait preuve d'une bonne tenue et ne s'est pas affaissé ; que dans ces conditions l'effondrement partiel du terrain appartenant à M. X... en amont du talus, survenu en 1979 à la suite d'intempéries, n'est imputable ni aux conditions dans lesquelles le chemin a été construit en 1914 et notamment à l'absence d'édification d'un mur de soutènement, ni aux prélèvements de matériaux de déblai effectués par l'administration quelques années plus tard, mais à l'instabilité de ce terrain, aggravée par l'érosion, l'abandon des cultures et le mauvais entretien des murets ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à l'indemniser du préjudice qui est résulté pour lui de cet effondrement de terrain ;
Article 1r : Le jugement en date du 4 juillet 1983 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département des Alpes-Maritimes et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.