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28/02/1986 | FRANCE | N°50277

France | France, Conseil d'État, Section, 28 février 1986, 50277


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Farid X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er février 1982 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au regard de l'article 61 du code de la nationalité française ;
2° annul

e pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Farid X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er février 1982 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au regard de l'article 61 du code de la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 61 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Farid X...,
- les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la seule circonstance que M. X..., de nationalité syrienne, qui a demandé sa naturalisation le 5 octobre 1981, poursuivait en France des études supérieures depuis 1974 ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'essentiel des ressources de l'intéressé provenait des subsides versés par sa famille, et qu'il n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, le secrétaire d'Etat chargé des immigrés était tenu de déclarer ladite demande irrecevable, comme il l'a fait par sa décision du 1er février 1982 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 50277
Date de la décision : 28/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION - Conditions légales - Résidence en France - [1] Notion de résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation - Fixation en France de manière stable du centre de ses intérêts - [2] Absence de fixation en France de manière stable du centre de ses intérêts - Etranger poursuivant en France des études supérieures.

26-01-01-01-03[1] Aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts.

26-01-01-01-03[2] La seule circonstance que M. A., de nationalité syrienne, qui a demandé sa naturalisation le 5 octobre 1981, poursuivait en France des études supérieures depuis 1974, ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par l'article 61 du code de la nationalité, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'essentiel des ressources de l'intéressé provenait des subsides versés par sa famille, et qu'il n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts.


Références :

Code de la nationalité 61

1.

Cf. décision du même jour, Ministre des affaires sociales c/ époux Bouhanna, n° 57464


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1986, n° 50277
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50277.19860228
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