Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1983 et 13 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par M. Louis LEFEBVRE agissant en qualité de syndic et demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juin 1980 par laquelle le maire de Paris lui a enjoint de procéder au ravalement complet de l'immeuble,
2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la construction et du logement, et notamment ses articles L.132-1 à L.132-5 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Ville de Paris,
- les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles L.132-1 à L.132-5 du code de la construction et de l'habitation imposent aux propriétaires d'immeubles situés à Paris, ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie à cet effet, de tenir les façades de leurs immeubles en bon état de propreté, et d'effectuer les travaux nécessaires au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui leur en est faite par l'autorité municipale ; que si ces textes ne soumettent expressément l'usage du pouvoir d'injonction à aucune autre condition que ce délai de dix ans depuis le précédent ravalement, il appartient au maire de tenir compte dans chaque cas de l'ensemble des circonstances, et notamment de l'état de l'immeuble et de son environnement ; que sa décision ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'injonction qui lui a été faite par le maire de Paris, le 10 juin 1980, de procéder à un ravalement complet de l'immeuble sis ... XXème, "y compris le mur pignon donnant sur la villa Faucheur et le mur de mitoyenneté côté H.L.M. ", le syndic de la copropriété de cet immeuble fait valoir que les murs ainsi spécialement mentionnés bordent le périmètre d'une zone de rénovation et qu'un ensemble de constructions doivent être prochainement édifiées sur la parcelle mitoyenne, de sorte qu'un ravalement pratiqué avant cette opération serait contre-indiqué ; que, sans contester ce raisonnement, et sans faire état des raisons qui l'ont conduit à prescrire le ravalemement à la date où il l'a fait, le maire de Paris se borne à invoquer son pouvoir de le prescrie dès lors que le délai légal de dix ans était écoulé ; que, dans ces conditions, la copropriété de l'immeuble du ... est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de fait de l'espèce, et que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 19 octobre 1982, ensemble la décision du maire de Paris du 10 juin 1980 prescrivant le ravalement de l'immeuble sis ... XXème, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndic de la copropriété du ..., au maire de Paris, au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et au ministre de l'intérieur.