Vu 1° la requête, enregistrée le 25 novembre 1981, sous le n° 38 325, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES, dont le siège est ... à Paris 75005 , la fédération nationale de l'action sociale force-ouvrière, dont le siège est ... à Paris 75002 , la fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux, dont le siège est ... 75483 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare nulle et de nul effet la notification par le ministre de la solidarité nationale, en date du 25 septembre 1981, de son refus d'agréer la convention collective nationale des institutions sociales et médico-sociales et annule cette notification en tant qu'elle vaudrait décision de refus d'agrément au sens de l'article 3 du décret du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives de travail et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu 2° la requête, enregistrée le 30 décembre 1981 sous le n° 39 132 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES, par la fédération nationale de l'action sociale force-ouvrière et la fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 1°-I de l'arrêté du ministre de la solidarité nationale en date du 23 septembre 1981, portant refus d'agrément de la convention collective du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES du 14 avril 1981 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES et autres,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre de la solidarité nationale a refusé de donner son agrément à la convention collective nationale des institutions sociales et médico-sociales, décision prise par voie d'arrêté en date du 23 septembre 1981 publié au Journal Officiel du 30 octobre 1981, et notifiée aux parties à l'accord par lettre du 25 septembre 1981 ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 30 jui 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, "les conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère sanitaire ou social à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné selon les modalités fixées par voie réglementaire" ; que, le décret du 30 septembre 1977, pris pour l'application de cette disposition législative, confie au ministre chargé de la santé et de l'action sociale le soin de donner ou de refuser cet agrément, après consultation d'une commission composée de représentants des ministères concernés ; que l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que "tout accord qui n'a pas fait l'objet d'une décision ministérielle explicite dans un délai de quatre mois est applicable de plein droit" ; que cette dernière disposition doit être entendue en ce sens que tout accord pour lequel une décision ministérielle expresse n'a pas été notifiée aux parties à l'accord dans les quatre mois de sa communication au ministre, doit être regardé comme implicitement agréé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention collective nationale des institutions sociales et médico-sociales a été communiquée au ministre de la santé et de la sécurité sociale le 27 mai 1981 ; que la lettre, en date du 25 septembre 1981, par laquelle le ministre de la solidarité nationale a fait connaître aux parties à l'accord qu'il avait refusé son agrément par arrêté, est parvenue aux syndicats requérants le lundi 28 septembre 1981 ; que le délai de quatre mois que fixent les dispositions susénoncées du décret du 30 septembre 1977, et qui ne présente pas le caractère d'un délai de procédure, avait expiré le dimanche 27 septembre ; que ce délai était ainsi écoulé au moment où les parties ont reçu notification de la décision de refus du ministre ; qu'il suit de là que la convention doit être regardée comme ayant reçu l'agrément implicite du ministre, qui était dès lors dessaisi et ne pouvait plus faire obstacle à l'entrée en vigueur de cette convention par une décision expresse ;
Article ler : La décision en date du 23 septembre 1981 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé d'agréer la convention collective nationale des institutions sociales et médico-sociales, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES, à la fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière, à la fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux, et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.