Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1981, présentée par le secrétaire général du SYNDICAT NATIONAL CFTC DES AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est à ..., représenté par son secrétaire général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1979 concernant la commission administrative paritaire des agents de bureau de l'administration centrale des ministères du travail et de la santé,
2° annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 6 fructidor de l'an II ;
Vu le décret n° 59-307 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief soulevé par la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires, "sont électeurs au titre d'une commission administrative déterminée, les fonctionnaires... appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission" ;
Considérant que la liste d'aptitude à l'emploi d'agent de bureau à l'administration centrale du ministère du travail et de la participation et du ministère de la santé et de la famille pour l'année 1979 a été arrêtée le 9 mars 1979 ; qu'à l'ouverture du scrutin pour l'élection de la commission paritaire des agents de bureau de ces ministères, le 13 mars 1979, une liste complémentaire des électeurs a été remise aux délégués des candidats, et que cette liste qui, comportait deux noms, se bornait à indiquer que les deux intéressées qui avaient été inscrites sur la liste d'aptitude, étaient "titularisables, en cette qualité, à une date antérieure à celle du scrutin" ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces deux agents aient été effectivement nommés dans le corps par une décision publiée entre le 9 et le 13 mars ; qu'ainsi l'administration n'établit pas que ces agents appartenaient à la date de l'élection au corps appelé à être représenté ; que c'est donc en méconnaissance de l'article 12 du décret du 14 février 1959 susvisé que l'un de ces agents a effectivement pris part au scrutin ;
Considérant que cette irrégularité a été de nature, eu égard à l'écart entre les nombres de suffrages obtenus par les listes en présence, à modifier les résultats du scrutin ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigéecontre les élections du 13 mars 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1981 est annulé.
Article 2 : Les élections du 13 mars 1979 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de bureau de l'administration centrale du ministère du travail et de la participation et du ministère de la santé et de la famille sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CFTC DES AFFAIRES SOCIALES, au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.