Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 27 mars 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé sa décision du 18 novembre 1983 en tant qu'elle a opposé la forclusion à la demande d'indemnisation présentée par Mme X... et relative au terrain que possèdait son père en Tunisie ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 modifiée par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972 et le décret du 5 avril 1970 ;
Vu le décret du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 : "les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi 72-650 du 11 juillet 1972 ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande d'indemnisation n'a été déposée avant le 30 juin 1972 en ce qui concerne le terrain de 1 are 84 dont M. X... était propriétaire à La Goulette Tunisie et dont il aurait été dépossédé ; que la circonstance que Mme X... n'aurait appris qu'en 1976, après le décès de son père survenu en 1974, que ce terrain a fait l'objet d'une expropriation au profit de la commune par un décret du Président de la République tunisienne en date du 1er juillet 1969 n'est pas de nature à la relever de la forclusion qu'elle a encourue en vertu des textes législatifs susmentionnés ; que, par suite, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré que Mme X... était recevable à présenter une demande d'indemnisation pour la dépossession du terrain litigieux et a fixé à 29 982,80 F la valeur d'indemnisation de ce bien ;
Article ler : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 27 mars 1985 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'otre-mer et au ministre de l'économie des finances et du budget.