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26/02/1986 | FRANCE | N°67974

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1986, 67974


Vu la requête sommaire, enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 1985, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 8 février 1985 en tant que, par cette décision, la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Montpellier l'a invité à faire procéder à un complément d'enquête relatif à la transmission de propriété d'un terrain sis à M'Sila en Algérie et a

yant appartenu à M. Roland X...,
2° rejette la demande de M. X...,
Vu le...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 1985, présentés par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 8 février 1985 en tant que, par cette décision, la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Montpellier l'a invité à faire procéder à un complément d'enquête relatif à la transmission de propriété d'un terrain sis à M'Sila en Algérie et ayant appartenu à M. Roland X...,
2° rejette la demande de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-710 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a, par une décision en date du 8 février 1985, invité l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à faire procéder à un complément d'enquête relatif à la transmission de propriété d'un terrain sis à M'Sila Algérie et ayant appartenu à M. X..., avant de statuer sur la demande de M. X... dirigée contre la décision en date du 19 décembre 1980 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui refusant toute indemnisation au titre de la perte de ce terrain ; qu'il ressort de l'examen des rapports des trois enquêtes diligentées sur la place par la délégation de l'Agence Nationale, qui ont été communiqués à la commission du contentieux de Montpellier que celle-ci disposait, en l'état du dossier complété par ces trois rapports, des éléments nécessaires pour statuer sur le point de savoir si M. X... était propriétaire du terrain sis à M'Sila et pouvait être regardé comme ayant été, au sens des dispositions des articles 2 et 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, victime d'une dépossession de ce terrain ; qu'ainsi le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a sursis à statuer et a prescrit le complément d'enquête sus-indiqué au lieu de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de M. X... ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2-1° de la loi du 15 juillet 1970, seules peuvent bénéficier du droit à indemnisatio les personnes physiques qui ont été dépossédées avant le 1er juin 1970, par suite d'évènements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; que, selon l'article 12 de la même loi, la dépossession doit résulter "soit d'une nationalisation, soit d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; qu'il résulte des trois enquêtes diligentées sur place par la délégation de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer que les lots composant le terrain sis à M'Sila Algérie et appartenant à M. X... ont été vendus par lui entre 1959 et 1961 à des ressortissants algériens ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme ayant été dépossédé au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de l'admettre au bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 pour son terrain situé à M'Sila en Algérie ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier, en date du 8 février 1985, est annulée en tant qu'elle a invité l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à procéder à un complément d'enquête.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1986, n° 67974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67974
Numéro NOR : CETATEXT000007704287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-26;67974 ?
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