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26/02/1986 | FRANCE | N°65963

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1986, 65963


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 6 juin 1985, présentés par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision du 15 novembre 1984 de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, en tant qu'elle ordonne à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER d'indemniser dans la catégorie des terrains non agricoles non bâtis un terain de 12 918 m2, sis à D

jidjelli Algérie ayant appartenu à M. Claude Y...,
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 6 juin 1985, présentés par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision du 15 novembre 1984 de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, en tant qu'elle ordonne à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER d'indemniser dans la catégorie des terrains non agricoles non bâtis un terain de 12 918 m2, sis à Djidjelli Algérie ayant appartenu à M. Claude Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 juillet 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier, lieu qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, la personne qui demande le bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 doit "produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété" ; que si les attestations émanant d'anciens titulaires de certaines fonctions qui ne sont plus en activité ne constituent pas des documents administratifs, en revanche la production par M. Y... de plusieurs avertissements concernant les impôts fonciers au titre des parcelles litigieuses payés jusqu'en 1970 par les consorts X... dont il n'est pas contesté qu'il est l'héritier, sont des documents administratifs au sens de l'article précité du décret du 5 août 1970 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER tiré de ce que M. Y... ne justifie pas d'un droit de propriété indivis sur les deux parcelles litigieuses sises à Djidjelli ne saurait être accueilli ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 31 alinéa 2 du décret du 5 août 1970 "sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à l'usage d'habitation" ; qu'il résulte de l'instruction que les deux parcelles sises à Djidjelli dont les époux X... étaient propriétaires, et aux droits desquels M. Y... a succédé, n'avaient fait l'objet, à la date de la dépossession, ni d'un permis de construire ni d'une autorisation de lotissement à l'usage d'habitation ; que, dès lors, le directeur général de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a décidé que ces parcelles devaient être indemnisées en tant que terrain à bâtir ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée en tant qu'elle a reconnu à M. Y... un droit à indemnisation en qualité de terrains à bâtir de deux parcelles situées à Djidjelli Algérie .

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux tendant à ceque ces parcelles soient indemnisées en qualité de terrain à bâtir sont rejetées.

Article 3 : M. Y... est renvoyé devant l'AGENCE NATIONALE POURL'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour qu'il soit statué, sur ses droits à indemnisation sur les parcelles dont s'agit en leur qualité de terrains non agricoles non bâtis.

Article 4 : Le surplus des conclusions de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 65963
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 65963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65963.19860226
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