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26/02/1986 | FRANCE | N°63095

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1986, 63095


Vu 1° sous le n° 63 095 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1984 et 27 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hamed X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 18 mai 1983 refusant de réviser le montant de la pension proportionnelle dont il bénéficie ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l

'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension sur la ba...

Vu 1° sous le n° 63 095 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1984 et 27 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hamed X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 18 mai 1983 refusant de réviser le montant de la pension proportionnelle dont il bénéficie ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension sur la base de l'échelle de solde n° 3 du grade de sergent-chef ;

Vu 2° sous le n° 63 593 la requête présentée par M. Hamed Ben Hamidi, parvenue le 8 octobre 1984 au greffe du tribunal administratif de Poitiers où elle a été enregistrée par erreur et qui l'a transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 24 octobre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 septembre 1984 ;
2° annule la décision susvisée du ministre de la défense ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur-rapporteur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Hamed Ben Hamidi sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 II du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, qui lui est applicable eu égard à la date de radiation des cadres, "la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois par le fonctionnaire ou le militaire au moment de son admission à la retraite" ;
Considérant que la pension militaire de retraite concédée à M. Hamed Ben Hamidi par arrêté interministériel du 31 janvier 1956, est calculée sur la base de l'indice afférent à l'échelle de solde n° 2 du grade de sergent-chef, indice auquel il a accédé le 1er janvier 1953 ; que le requérant n'établit pas que, contrairement aux énonciations de son dossier de pension, il avait été promu six mois au moins avant la date de sa radiation des cadres à l'échelle de solde n° 3 de son grade ni d'ailleurs qu'il ait été titulaire de l'un des brevets ou titres à la possession desquels est subordonné l'acès à cette échelle de solde ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension sur la base de l'échelle de solde n° 3 du grade de sergent-chef ;

Article ler : Les requêtes susvisées de M. Hamed Ben Hamidi sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamed Ben Hamidi, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63095
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 63095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63095.19860226
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