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26/02/1986 | FRANCE | N°59285

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1986, 59285


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 septembre 1984, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est à Lyon 69002 , représentés par leur directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du Directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON portant notation de Mlle X..., infirmière, au titre de l'année 1980,
2° rejette

la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon, ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 septembre 1984, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est à Lyon 69002 , représentés par leur directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du Directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON portant notation de Mlle X..., infirmière, au titre de l'année 1980,
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon, par les moyens que l'attribution d'une note inférieure à celle de l'année précédente, qui n'est pas une sanction disciplinaire, peut être décidée en fonction de la manière de servir de l'agent, même dans le cas où ce dernier n'aurait pas commis de faute disciplinaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il est inexact que l'administration aurait admis que Mlle X... n'avait pas refusé l'admission d'un malade ; que le directeur général des Hospices Civils a seulement voulu faire acte de bienveillance en rapportant la sanction de blâme précédemment infligée à l'intéressé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de Me Guinard, avocat de Melle X...,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 septembre 1980, Mlle X..., infirmière à l'hôpital neurologique de Lyon, s'est opposée à l'admission d'un malade demandée par l'interne de garde puis par le directeur de garde dans le service où elle était en fonctions ; que cette attitude, alors même que le Directeur de l'hôpital avait retiré le blâme infligé à Mlle X... parce qu'il n'était pas établi qu'elle avait menacé de ne pas soigner le malade dont l'admission était demandée, était au nombre des éléments d'appréciation de la manière de servir de Mlle X... qui pouvaient légalement être retenus pour la fixation de sa note pour l'année 1980 ; qu'en abaissant cette note d'un point par rapport à celle de l'année précédente, le Directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement du pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, les HOSPICES CIVILS DE LYON sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur général portant notation de Mlle X... pour l'année 1980 ;
Article ler : Le jugement du tribunal adminstratif de Lyon en date du 23 février 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., aux HOSPICES CIVILS DE LYON et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1986, n° 59285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59285
Numéro NOR : CETATEXT000007702204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-26;59285 ?
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