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26/02/1986 | FRANCE | N°47714

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1986, 47714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRANSPORTS SAVONRICE, dont le siège social est ... à Alfortville 94140 , représentée par ses représentants en exercice demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 18 décembre 1981 de l'inspecteur du travail de Quimper accordant à la soci

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRANSPORTS SAVONRICE, dont le siège social est ... à Alfortville 94140 , représentée par ses représentants en exercice demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 18 décembre 1981 de l'inspecteur du travail de Quimper accordant à la société requérante l'autorisation de licencier pour motif économique cinq salariés dont M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.321-3 et L.321-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE DES TRANSPORTS SAVONRICE et de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une première demande d'autorisation de licenciement pour cause économique concernant cinq salariés, dont M. X..., a été présentée à l'inspecteur du travail transports par la SOCIETE DES TRANSPORTS SAVONRICE le 13 novembre 1981 ; que, par décision en date du 25 novembre 1981 il a été refusé de faire droit à cette demande en raison de l'insuffisance des justifications fournies par la société ; que la demande tendant aux mêmes fins présentée par la société le 9 décembre 1981 avait le caractère d'un recours gracieux formé par l'entreprise dans le délai de recours contentieux contre la décision du 25 novembre 1981 ; que si, au vu des nouvelles justifications produites, ladite décision du 25 novembre 1981 apparaissait entachée d'illégalité, il appartenait à l'administration, par une décision explicite, de rapporter cette décision ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que la situation de l'entreprise n'avait pas évolué depuis le 25 novembre 1981 pour annuler la décision explicite du 18 décembre 1981 de l'inspecteur du travail de Quimper rapportant sa précédente décision et accordant l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L 321-9 du code du travail, "pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sep jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;

Considérant que, si l'agence de Quimper de la SOCIETE DES TRANSPORTS SAVONRICE a connu une baisse de son chiffre d'affaires mensuel au cours des dix premiers mois de l'année 1981 ainsi qu'une détérioration de ses résultats financiers se traduisant notamment par un déficit de son résultat net à partir de mai 1981, il ressort des pièces du dossier que la situation économique de la SOCIETE DES TRANSPORTS SAVONRICE, dont l'agence de Quimper ne constituait que l'un des établissements, n'a été à aucun moment exposée lors de la demande d'autorisation de licenciement, ni prise en compte par l'autorité administrative ; qu'ainsi, la décision d'autorisation attaquée est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., la SOCIETE DES TRANSPORTS SAVONRICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Quimper en date du 18 décembre 1981 accordant à la société l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS SAVONRICE est rejetée.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de Quimper endate du 18 décembre 1981 est annulée en tant qu'elle a accordé à la SOCIETE DES TRANSPORTS SAVONRICE l'autorisation de licencier M. X....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS SAVONRICE, au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 47714
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 47714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47714.19860226
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