Vu la requête sommaire enregistrée le 3 avril 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune d'Agde, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 11 mai 1983 par laquelle le maire d'Agde a interdit la vente par colportage de denrées de bouche ou de tout autre produit sur les plages de la commune ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la Commune d'Agde,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 11 mai 1983, le maire d'Agde a interdit la vente par colportage de denrées de bouche ou de tout autre produit manufacturé sur les plages de cette commune pendant la saison balnéaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vente par colportage de ces produits et denrées sur les plages de la commune d'Agde, très fréquentées en période estivale, présentait, tant pour la salubrité publique que pour la tranquillité publique des dangers de nature à justifier l'interdiction édictée ; qu'ainsi le maire, qui tenait de l'article L. 131-2 du code des communes le pouvoir de prévenir les troubles à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics sur l'ensemble du territoire communal et en particulier sur le domaine public maritime, a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que la vente ambulante des produits et denrées visés par l'arrêté attaqué ne présentait ni pour la tranquillité publique, ni pour la salubrité publique, des inconvénients de nature à justifier légalement l'interdiction édictée pour annuler l'article 1er de l'arrêté du 11 mai 1983 du maire d'Agde ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté municipal du 11 mai 1983, qui ne concernent que les plages, n'ont pas édicté pour l'ensemble du territoire communal une interdiction générale et absolue de la vente par colportage ;
Considérant que la décision attaquée est intervenue pour des fins d'intérêt général ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pa établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Agde est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'article 1er de l'arrêté du 11 mai 1983 ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1984 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Agde, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.