Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les communes de Fleury-d'Aude et de X... Aude , représentées par leurs maires en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. Jean-Claude Y... les décisions par lesquelles les maires des communes requérantes ont rejeté les demandes de M. Y... tendant à ce qu'il soit autorisé à vendre des glaces, des beignets et des "chouchous" sur les plages de Fleury-d'Aude et de X... ;
2°- rejette les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10-2 de l'annexe II aux cahiers des charges régissant la concession par l'Etat, respectivement aux communes de Fleury d'Aude et de X..., de l'exploitation des plages naturelles : "il est de plus interdit aux usagers de la plage :... - de pratiquer le colportage sur la plage sans autorisatrion du concessionnaire ; la vente des glaces, frites, bonbons est formellement interdite sur l'ensemble de la plage à l'exception des cacahuètes et chouchous" ;
Considérant que les maires des Communes de Fleury d'Aude et de X..., en tant que représentants des communes concessionnaires du domaine public maritime, tenaient des dispositions précitées le pouvoir d'autoriser ou de refuser l'exercice du colportage de certaines marchandises sur la plage et d'en interdire la vente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vente et le colportage de glaces, beignets et "chouchous" sur les plages de X... et de Fleury d'Aude présentaient, dans les circonstances de l'espèce, des inconvénients pour la salubrité et la tranquillité publiques qui étaient de nature à permettre aux maires d'interdire légalement la vente de ces produits sur les plages de leurs communes durant la saison estivale de 1983 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que les maires de Fleury-d'Aude et de X... n'avaient pas pu légalement se fonder sur ces inconvénients pour rejeter les demandes présentées par M. Y... afin d'être autorisé à vendre "au panier" les denrées dont s'agit sur les plages de leurs communes ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ne ressor pas des pièces versées au dossier que les maires des communes de Fleury d'Aude et de X... aient, en prenant les décisions attaquées, porté à l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte excessive au regard des inconvénients que présentaient le colportage et la vente de glaces, beignets et "chouchous" sur les plages de leurs communes ; que le moyen tiré de ce qu'il n'existait pas de limitation du nombre des personnes pouvant être autorisées à pratiquer la vente "au panier" sur les plages des deux communes intéressées est sans influence sur la légalité des décisions de refus opposées à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les maires des Communes de Fleury d'Aude et de X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé leurs décisions en tant qu'elles refusaient à M. Y... l'autorisation de vendre "au panier" des glaces, beignets et "chouchous" sur les plages de leurs
Article ler : Le jugement en date du 8 juin 1983 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux communes de Fleury d'Aude et de X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.