Vu le recours enregistré le 15 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 11 septembre 1984 rejetant la demande de libération anticipée pour inaptitude physique présentée par M. Claude X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national, notamment son article L.61 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... au tribunal administratif :
Considérant que, d'après l'article L.61 du code du service national, la réforme pour inaptitude physique des hommes qui, accomplissant les obligations d'activité du service national, cessent d'être aptes au service, est prononcée par la commission de réforme ; que le ministre de la défense, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif de Paris, ne s'est pas, par la décision contenue dans sa lettre adressée le 11 septembre 1984 au père de M. Claude X..., prononcé aux lieu et place de cette commission sur l'aptitude au service de ce dernier ; qu'il s'est seulement borné à refuser de provoquer l'examen de l'intéressé par la commission ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des examens médicaux dont M. Claude X... avait fait l'objet à l'hôpital des armées de Dijon, et au vu desquels le ministre a pris sa décision, que celle-ci soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, par suite, que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 6 février 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Claude X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. Claude X....