La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1986 | FRANCE | N°63295

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 février 1986, 63295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1984 et 5 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant 113, place des Miroirs à Evry Essonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 22 juillet 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réf

ugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1984 et 5 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant 113, place des Miroirs à Evry Essonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 30 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 22 juillet 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaître-Monod, avocat de M. Thanabalachaudran Y...,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient qu'il n'a pu présenter ses explications devant la commission des recours des réfugiés en violation des dispositions de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception du recours qu'il avait formé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juillet 1983, délivré par la commission le 11 août 1983, lui indiquait qu'il pouvait présenter ses explications à la séance publique de la commission à laquelle son recours serait examiné ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que la commission des recours, qui n'était pas tenue de réfuter tous les arguments du requérant, a répondu à l'ensemble des moyens qu'il a présentés à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1-A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par l'article 1-2 du protocole signé le 31 janvier 1967 la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier des juges du fond qu'en estimant que les faits allégués par M. Y... ne sont assortis d'aucun commencement de preuve et d'aucun élément qui permette de les tenir pour établis, la commission des recours ait dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des relations extérieures office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 63295
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 63295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63295.19860219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award