Vu le recours et le mémoire enregistrés le 3 septembre 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. José X..., le 7 juin 1978, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 190,45 F et a prescrit une expertise pour faire déterminer le montant du préjudice corporel subi par l'intéressé ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. José X... et de Me Rouvière, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Etienne,
- les conclusions de M. Y... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient que la chute dont il a été victime le 7 juin 1978, alors qu'il circulait à bicyclette sur la route nationale n° 82 à Bourg-Argental, a été provoquée par la présence, sur le côté droit de la chausssée, d'une grille d'égoût, il résulte de l'instruction que cette grille dont le cadre en fonte était scellé à 1 cm au-dessous du revêtement de la chaussée, ne bougeait pas dans son cadre ; qu'elle était conforme au cahier des charges des prescriptions communes relatives à l'assainissement du ministère de l'équipement et du logement ; que les intervalles entre les éléments de la grille étaient suffisamment étroits pour empêcher une roue de bicyclette de s'y introduire ; que, par suite, l'Etat établit l'entretien normal de la voie publique ; qu'il suit de là que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident et à verser à l'intéressé la somme de 190,45 F ; que le recours incident de M. X... et l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire doivent être rejetés, par voie de conséquence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juin 1984 est annulé.
Article 2 : Le recours incident de M. X... et l'intervention dela caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sont rejetés.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurnce maladie de la Loire et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.