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19/02/1986 | FRANCE | N°58488

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 février 1986, 58488


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre respectivement de l'année 1975 et de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui acc

orde respectivement la réduction et la décharge des impositions contestées...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre respectivement de l'année 1975 et de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde respectivement la réduction et la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, relatif à la définition générale du revenu imposable : "1- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit .... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 83 dudit code, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu..." ; que, selon l'alinéa 4 dudit article 83-3° : "Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1 200 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille et par son conjoint" ; que le même article dispose, enfin, dans son dernier alinéa : "Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels..." ;
Considérant que les frais de toute nature que les travailleurs intermittents du spectacle exposent en vue d'obtenir des engagements sont, en règle générale, inhérents à l'emploi et doivent, par suite, être déduits en vertu des dispositions précitées de l'article 83-3° du code ; que, toutefois, pour être admis à déduire ses frais réels, le ontribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à la recherche d'un emploi ;

Considérant que M. X..., qui exerçait la profession de comédien - réalisateur de films en qualité de salarié, a déclaré des salaires d'un montant de 765 F au titre de l'année 1975 et nuls au titre de l'année 1976 et des frais réels s'élevant au titre de ces deux années respectivement à 5 092 F et 6 010 F et qu'il a imputé la différence sur le revenu de son foyer, constitué presque exclusivement par le traitement de son épouse ; que ces frais consistaient, selon lui, en frais de transports urbains et de communications téléphoniques ainsi qu'en dépenses de réception engagées pour pouvoir postuler de nouveaux engagements ;
Considérant que les seules dépenses dont M. X... justifie le montant et le caractère professionnel concernent des déplacements effectués à Auxerre et à Bordeaux, un repas pris dans un restaurant, ainsi que de frais de cotisations ou d'abonnements ; qu'elles s'élèvent au total à 596 F au titre de l'année 1975 et 653,50 F au titre de l'année 1976 ; que, pour justifier le caractère déductible des autres frais, le requérant se borne à faire état de calculs théoriques portant tant sur la fréquence de ses déplacements et de ses appels téléphoniques, que sur le coût annuel des frais de réception, sans qu'il ressorte des pièces produites à l'appui de ses calculs, d'éléments d'appréciation permettant de corroborer ses allégations quant au nombre et à la nature des démarches effectuées, ni quant au caractère professionnel des frais ainsi engagés ;
Considérant que le montant des dépenses précitées au titre de l'année 1975 est inférieur à celui de la déduction forfaitaire minimum prévue au 4ème alinéa de l'article 83 précité déjà appliquée, dans la limite du revenu brut déclaré, pour le calcul de l'imposition en litige au titre de la même année ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article 83 précité du code pour bénéficier d'une déduction, au titre de ses frais professionnels, supérieure à celle qui lui a été appliquée ;

Considérant, en revanche, que, M. X... ayant, en ce qui le concerne, personnellement déclaré un revenu salarial nul au titre de l'année 1976, c'est à tort que l'Administration, dès lors que la déduction forfaitaire de 10 % ne pouvait pas être appliquée en pareil cas, n'a pas déduit du revenu global du contribuable le montant des frais professionnels réels dont il était admis à justifier en vertu du dernier alinéa de l'article 83-3° précité du code ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code en vigueur pendant les années 1975 et 1976, ni des paragraphes 8 à 12 d'une instruction ministérielle du 16 juin 1975 relatifs aux montant et justification des dépenses à admettre en déduction, dès lors que cette instruction ne constitue sur ce point qu'une simple recommandation aux services, ni d'une réponse ministérielle à un parlementaire en date du 25 février 1972, laquelle ne trace pas d'autres règles, en matière de déduction des frais réels, que celles qui découlent des dispositions précitées de l'article 83 du code ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait également état d'une lettre en date du 29 avril 1976 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a précisé les conditions d'application aux personnes à la recherche d'un emploi du régime de déduction des dépenses nécessitées par cette recherche, il ressort de ses termes mêmes que cette lettre renvoie au service local le soin de procéder à l'appréciation de chaque cas ; qu'ainsi, elle ne comporte aucune interprétation générale et formelle du texte fiscal ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration ait admis que le contribuable pouvait déduire de ses traitements au titre des années antérieures des frais professionnels d'une nature et d'un montant analogues à ceux dont M. X... demande la déduction, ne constitue pas une interprétation du texte fiscal qui puisse être invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction à concurrence de 653,50 F du montant du revenu sur la base duquel il a été imposé au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Le montant du revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1976 est réduit d'une somme de 653,50 F.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58488
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Réformation, réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Autres questions - Frais exposés par les travailleurs intermittents du spectacle en vue d'obtenir des engagements - Conditions de la déductibilité des frais réels.

19-04-02-07-02 Les frais de toute nature que les travailleurs intermittents du spectacle exposent en vue d'obtenir des engagements sont, en règle générale, inhérents à l'emploi et doivent, par suite, être déduits en vertu des dispositions de l'article 83-3° du code, le cas échéant pour leur montant réel. Toutefois, pour être admis à déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. Il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à la recherche d'un emploi.


Références :

CGI 13 1, 83 al. 1, 83 al. 2, 83 al. 3, 83 al. 4, 83 dernier alinéa, 1649 quinquiès E
Instruction du 16 juin 1975 par. 8 à 12 Economie et finances
Lettre du 29 avril 1976 Economie et finances


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 58488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58488.19860219
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