Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Navaratnam Y..., demeurant ... Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 13 décembre 1983, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 14 janvier 1982, refusant son admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Navaratnam Y...,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du Protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'en estimant que les documents produits par M. Y...... n'étaient pas de nature à établir la véracité des affirmations du requérant non plus que la réalité des risques de persécution invoqués par lui , la commission, qui a suffisamment répondu à l'argumentation dont elle était saisie, ait dénaturé les pièces du dossier ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre des relations extérieures office français de protection desréfugiés et apatrides .