Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1982 et 27 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PATISFRANCE, dont le siège est ... à Paris 75013 , représentée par son président directeur général en exercice et autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 23 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Aubin-de-Locqueray,
2°- lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société anonyme PATISFRANCE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire de l'administration devant le tribunal administratif en date du 16 novembre 1979 n'apportait aucun élément nouveau à l'affaire et se bornait à confirmer les précédents mémoires ; que, par suite, la circonstance que ce mémoire n'a pas été communiqué à la société requérante n'est pas de nature à entacher la procédure suivie devant le tribunal administratif d'une irrégularité.
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de la société PATISFRANCE devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1977 "la taxe professionnelle est dûe chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 1478-3° du même code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 "en cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité..." ;
Considérant que la société anonyme "Société confiturerie et conserverie européenne France" exerçait au 1er janvier 1977 une activité de confiturerie dans une usine située à Saint-Aubin de Locquenay Sarthe ; qu'elle a cédé l'immeuble et une partie des matériels de fabrication à la société anonyme "PATISFRANCE" à compter du 27 janvier 1977 ; qu'il n'est plus contesté que ce nouvel exploitant, qui fabrique des produits destinés à la boulangerie-pâtisserie, a exercé dans ces locaux ue activité entièrement différente de la précédente ; qu'il y a eu ainsi création d'activité en cours d'année ; qu'il s'ensuit que la valeur locative d'après laquelle est calculée la taxe professionnelle assignée à la société "PATISFRANCE" au titre de l'année 1977 devait, en application des dispositions précitées du code, être corrigée en fonction de la période d'activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir du mois de février 1977, la société PATISFRANCE, pour les opérations de mise en exploitation de l'usine, ne s'est pas bornée à faire appel au concours de fournisseurs et de prestataires de services, mais a recruté une vingtaine de salariés qu'elle a affectés à la remise en état des matériels et des agencements dans l'usine qu'elle avait acquise ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'en raison du caractère saisonnier de ses productions, la société "PATISFRANCE" n'a commencé ses fabrications qu'au mois de novembre 1977, la société doit être regardée comme ayant entrepris son activité dès le mois de février de ladite année, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du Code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 lui a été assignée en prenant en compte une période d'activité calculée sur les bases susindiquées ni, par suite, à demander l'annulation du jugement en date du 23 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme PATISFRANCEest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "PATISFRANCE" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.