Vu la requête enregistrée le 10 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... 91210 , agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme Pinel-Intermarché dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit remboursé un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 279 518,76 F,
2° lui accorde la restitution du montant de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par application des dispositions de l'article 271,3 du code général des impôts les entreprises peuvent obtenir dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le remboursement des taxes déductibles dont l'imputation n'a pu être opérée ; qu'aux termes des dispositions de l'article 223 de l'annexe II au même code, "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par les fournisseurs... ; celle qui est perçue à l'importation... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation..." ; que l'administration est en droit, en vue de se prononcer sur des demandes de remboursement d'un crédit de taxes, d'exiger des contribuables qui présentent ces demandes soit la production de leurs factures d'achat, soit à tout le moins un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME PINEL INTERMARCHE, qui avait cessé son activité le 13 mai 1978, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle prétendait être titulaire que par trois lettres envoyées en août, octobre et novembre 1979 au liquidateur désigné de la société requérante, le service qui instruisait sa demande lui a réclamé un relevé de ses factures d'achats et de services pour l'année 1978 ; que, excipant du nombre trop important des factures concernées, la société s'est abstenue d'établir et de produire ce relevé et a seulement répondu qu'elle tenait les factures à la disposition du service ; que dans ces conditions, la société requérante qui se borne à soutenir devant le juge qu'étant "en possession" des factures elle satisfait à la condition légale posée au droit à déduction, n'a pas justifié le montant du crédit de taxes dont elle demande le remboursement e n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME PINEL INTERMARCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PINEL INTERMARCHE et au ministre de l'économie, des finances et du budget.