Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du Conseil National de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 4 octobre 1984 en ce qu'elle a annulé la décision du Conseil Régional de l'Ordre du Languedoc-Roussillon du 28 janvier 1984 et rejeté la requête du Docteur X... ;
- renvoie l'affaire devant le Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, avocat de M. X..., et de la SCP Roger, avocat de l'Ordre National des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale..." ;
Considérant que la requête de M. X..., enregistrée le 21 janvier 1985, mentionne l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que le requérant, à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées, n'avait pas fait parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la production annoncée ; que, par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auConseil National de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.