Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Juliette X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la Société SATELEC à lui verser une indemnité de 27 001,98 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par elle lors de la chute qu'elle a faite le 12 novembre 1978 devant l'immeuble où elle habite, dans une tranchée ouverte par la Société SATELEC pour le compte d'Electricité de France ;
2- condamne la Société SATELEC à lui verser la somme de 248 600 F, à laquelle doit s'ajouter la somme de 14 747,03 F que la Société SATELEC a été condamnée à payer à la Mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X... Juliette et de Me Célice, avocat de Société SATELEC,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a, le 12 novembre 1978, vers huit heures du matin, fait une chute rue de Clignancourt, à Paris, et que cette chute a eu pour cause une dénivellation entre le niveau du trottoir et celui d'une tranchée qui avait été remblayée la veille par la société SATELEC, pour le compte d'Electricité de France ; qu'aucun dispositif de signalisation n'appelait l'attention des passants sur le danger présenté par cette dénivellation ; qu'ainsi, la société SATELEC n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public et que la responsabilité de cette société se trouve engagée vis-à-vis de la requérante ;
Considérant cependant que Mme X..., qui résidait et travaillait dans la rue où avaient lieu les travaux, ne pouvait ignorer l'existence de ceux-ci ; qu'il lui appartenait donc de faire preuve de prudence ; que le tribunal administratif a fait, en l'espèce, une juste appréciation des circonstances de l'affaire en limitant au tiers des conséquences dommageables de l'accident la part de responsabilité encourue par la société SATELEC ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas fait une excessive évaluation des souffrances physiques et du préjudice esthétique subis par Mme X... en les estimant respectivement à 12 000 ET 7 500 F ;
Considérant d'autre part qu'en évaluant à 70 000 F les pertes de revenus et les troubles dans les conditions d'existence résultant pour Mme X... de l'incapacité permanente partielle de 20% dont l'intéressée reste atteinte à la suite de la fracture de sa cheville, le tribunal aministratif a, compte tenu notamment de l'âge de la victime et de la gêne apportée à la poursuite de son activité professionnelle, fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... d'une part, et la société SATELEC d'autre part, ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué ;
Considérant que Mme X... a demandé le 9 mai 1984 et le 27 septembre 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Paris lui a acccordée ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Les intérêts afférents à l'indemnité de 27001,98 F que la société SATELEC a été condamnée à verser à Mme Y... jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 janvier1984 et échus le 9 mai 1984 et le 27 septembre 1985 seront capitalisés à ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions du recours incident de la société SATELEC sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société SATELEC, à la mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de l'Ile-de-France et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.