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14/02/1986 | FRANCE | N°55793

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 février 1986, 55793


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.511-1 du code du travail sur renvoi du conseil de prud'hommes de Martigues, a déclaré légale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la Soc

iété "SENET-SUD" à la licencier pour cause économique de l'emploi de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.511-1 du code du travail sur renvoi du conseil de prud'hommes de Martigues, a déclaré légale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la Société "SENET-SUD" à la licencier pour cause économique de l'emploi de chef de poste qu'elle occupait dans un établissement exploité par cette société à Marignane ;
2° déclare légale cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de Mme Hélène X...,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun mémoire présenté au nom de l'Etat n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif avant le 1er octobre 1983, date de l'audience du tribunal administratif ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait intervenu en violation du caractère contradictoire de la procédure, faute pour le tribunal administratif de lui avoir communiqué le mémoire en défense qui aurait été produit par le ministre compétent ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi :
Considérant, d'une part, que, si Mme X... soutient que la décision en cause aurait été prise par une autorité incompétente, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, en cas de licenciement individuel pour cause économique, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la Société "SENET-SUD", qui exploitait à Marignane un établissement de "pressing", a décidé en juillet 1982, en vue de faire face à des difficultés d'ordre conjoncturel, une réorganisation de cet établissement comportant la suppression de l'emploi de "chef de poste" occupé par Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les tâches remplies par Mme X... ont été reprises par une autre salariée, déjà présente dans l'établissement ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été remplacée dans son emploi par un salarié nouvelement embauché ; que, par suite, en autorisant son licenciement pour motif économique, alors même qu'elle avait été recrutée au titre d'un contrat de travail à durée déterminée, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le Conseil de Prud'hommes de Martigues et relative à la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la Société "SENET-SUD" à la licencier pour motif économique ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Société à Responsabilité Limitée "SENET-SUD", au secrétaire-greffier du Conseil des Prud'hommes de Martigues et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 55793
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 55793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55793.19860214
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