Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... à Plan-de-Cuques 13380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Simone Y..., annulé l'arrêté du maire de Plan-de-Cuques, en date du 12 juillet 1982, accordant au requérant le permis de construire un bâtiment à usage de garage,
2° rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Roger X... et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Perrin Z...,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Plan-de-Cuques, approuvé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 1977, dispose en son article UD8, relatif à l'implantation des constructions sur une même propriété : "1- Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égal à la différence d'altitude entre ces deux points. Cette distance peut être réduite quand les façades situées à l'opposite l'une de l'autre ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables. 2- En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à quatre mètres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. X... est située en zone UD du plan d'occupation des sols de la commune de Plan-de-Cuques ; que le permis attaqué autorise l'édification d'un garage à une distance de trois mètres d'un bâtiment à usage de buanderie déjà construit sur la même propriété ; que la circonstance qu'un bassin cimenté occuperait cet intervalle de trois mètres ne peut faire regarder le projet comme prévoyant l'édification d'une construction contiguë ; qu'ainsi, ce permis contrevient aux dispositions de l'article UD.8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Plan-de-Cuques, qui ne visent pas uniquement l'édification de bâtiments à usage d'habitation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Plan-de-Cuques en date du 12 juillet 1982, qui lui a accordé le permis de construire un bâtiment à usage de garage sur sa propriété ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au ministre de l'urbanisme, du logement et des trnsports, età Mme Simone Y....