Vu la requête sommaire enregistrée le 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hector X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'ASSEDIC de Paris des 16 décembre 1981 et 1er février 1982, relatives au montant de son allocation de garantie de ressources, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, rejetant son recours dirigé contre les décisions de l'ASSEDIC ;
- annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le réglement communautaire n° 14 O8/71 du 14 juin 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, avocat de M. X... Hector,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête par lesquelles M. X... conteste le montant de l'allocation de garantie de ressources qui lui a été attribuée par des décisions des 16 décembre 1981 et 1er février 1982 de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Paris, organisme de droit privé, échappent à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur départemental du travail et de l'emploi ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'annuler ou de réformer la décision d'une "Assedic" fixant le montant de l'allocation de garantie de ressources ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris était tenu de rejeter la réclamation présentée par M. X... le 12 février 1982 et dirigée contre les décisions précitées des 16 décembre 1982 et 1er février 1982 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision née du silence gardé par l'administration sur cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Assedic de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.