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14/02/1986 | FRANCE | N°50235

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 février 1986, 50235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1983 et 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES, dont le siège est ... à Paris 75013 , représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise en date du 4 ma

i 1981, l'autorisant à licencier pour motif économique Mme X... ;
2° déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1983 et 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES, dont le siège est ... à Paris 75013 , représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise en date du 4 mai 1981, l'autorisant à licencier pour motif économique Mme X... ;
2° déclare légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de Me Defrenois, avocat du COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de l'emploi ; compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le centre d'accueil et de transit de Sarcelles où Mme X... était employée, bien qu'il possedât une implantation géographique distincte, ne prétendait pas d'autonomie, ni en ce qui concerne la gestion du personnel, ni en ce qui a trait à l'organisation du service ; que la suppression de plusieurs emplois du centre de Sarcelles a été décidé à Paris, par les services du siège de l'association : "COMITE POUR L'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES" dans le cadre de la réorganisation centrale des centres d'hébergement que l'association gérait ; que la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... a d'ailleurs été signée par le président de l'association ; que, dès lors le directeur départemental du travail et de l'emploi u Val-d'Oise n'était pas compétent pour statuer sur la demande qui lui était présentée ; que, dès lors, le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles qui n'a pas statué au delà de la question posée par le conseil de prud'hommes de Montmorency a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise en date du 4 mai 1981 autorisant le licenciement de Mme X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête du COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAISRAPATRIES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES, à Mme X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Montmorency.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1986, n° 50235
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50235
Numéro NOR : CETATEXT000007713696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-14;50235 ?
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