La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1986 | FRANCE | N°49279

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 février 1986, 49279


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Gérard, demeurant ... Ille-et-Vilaine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 29 septembre 1981 du Ministre de l'éducation nationale et du Ministre de la santé portant nomination de M. André Y... en qualité de maître de conférence agrégé des universités, biologiste des hôpit

aux, non chef de service, en biophysique, au centre hospitalier et univer...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Gérard, demeurant ... Ille-et-Vilaine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 29 septembre 1981 du Ministre de l'éducation nationale et du Ministre de la santé portant nomination de M. André Y... en qualité de maître de conférence agrégé des universités, biologiste des hôpitaux, non chef de service, en biophysique, au centre hospitalier et universitaire de Paris le Kremlin-Bicêtre ;
- annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer, par l'arrêté attaqué, la nomination de M. André Y... en qualité de maître de conférence agrégé de biophysique biologiste des hôpitaux, non chef de service, au poste déclaré vacant du centre hospitalier et universitaire de Paris-Kremlin Bicêtre, le Ministre de l'éducation nationale et le Ministre de la santé se sont fondés sur les avis émis par les différentes autorités universitaires et hospitalières qui s'étaient déclarées favorables à sa candidature de préférence à celle de M. X..., maître de conférence agrégé de biophysique biologiste des hôpitaux non chef de service au centre hospitalier et universitaire de Rennes, au motif que les titres et les activités de ce dernier ne correspondaient pas aux caractéristiques du poste à pourvoir dans un service spécialisé en médecine nucléaire ; qu'en particulier, le chef du service dont s'agit a émis, le 3 septembre 1979, un avis, entériné par les autres autorités consultées, fondé sur une analyse des mérites de la candidature de M. X... le présentant comme essentiellement orienté vers la chimie, la physiologie de la nutrition, la cancérologie et l'échotomographie, domaines étrangers à l'activité du service en omettant de signaler ses titres universitaires de haut niveau et ses activités en physique, spécialement en médecine nucléaire ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision interministérielle contestée, prise sur cet avis, est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et ladite décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1983 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du Ministre de l'éducation nationale et du Ministre de la santé en date du 29 septembre 1981 nmmant M. André Y... en qualité de maître de conférence agrégé des universités, biologiste des hôpitaux non chef de service au centre hospitalier et universitaire de Paris-Kremlin Bicêtre est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Gérard, à M. André Y..., au Ministre de l'éducation nationale et auMinistre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 49279
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 49279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49279.19860214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award