La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1986 | FRANCE | N°17485

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 février 1986, 17485


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant :
1° à l'annulation du jugement n° 16 880 en date du 21 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1976 du directeur général du centre hospitalier régional de Rennes refusant de le faire bénéficier des dispositions de l'article 13 bis du décret du 24 septembre 1960 autorisant une rémunération supplémentaire des médecins des hôpita

ux et tendant à ce que l'hôpital lui verse un complément de rémunération d...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant :
1° à l'annulation du jugement n° 16 880 en date du 21 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1976 du directeur général du centre hospitalier régional de Rennes refusant de le faire bénéficier des dispositions de l'article 13 bis du décret du 24 septembre 1960 autorisant une rémunération supplémentaire des médecins des hôpitaux et tendant à ce que l'hôpital lui verse un complément de rémunération de 30 % ;
2° condamne le centre hospitalier régional de Rennes à lui verser, à raison de son maintien dans une affectation irrégulière, une indemnité égale à 30 % de son traitement à compter du 10 janvier 1975, avec les intérêts légaux à compter du 23 juillet 1976 et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié par le décret n° 62-398 du 7 avril 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Gérard X... et de Me Vuitton, avocat du Centre Hospitalier Régional de Rennes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la demande tendant à obtenir la rémunération prévue par les articles 13 et 13 bis du décret du 24 septembre 1960 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 dudit décret modifié par le décret du 7 avril 1963 : "Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à plein temps dans un centre hospitalier et universitaire, les biologistes, les anesthésistes-réanimateurs et les électroradiologistes, chefs de service ou non ainsi que les chefs de travaux de ces disciplines peuvent sans que l'exercice de cette faculté modifie les conditions de leur titularisation, de leur avancement et de leur rémunération, percevoir des honoraires en sus de leur rémunération globale universitaire et hospitalière et dans la limite de 30 % de cette rémunération au titre : 1° Des actes ou examens de biologie, d'anesthésiologie ou de radiologie accomplis au bénéfice des malades admis à l'hôpital à titre privé ou faisant l'objet, à l'hôpital, d'une consultation privée dans les conditions prévues à l'article qui précède ; en ce cas il est fait application aux honoraires des tarifs hospitaliers soit pour malades hospitalisés, soit pour consultants externes selon le cas ; ces honoraires sont répartis périodiquement entre les praticiens visés au premier alinéa dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et du ministre des finances et des affaires économiques ; 2° Des traitements, examens ou analyses accomplis par ls praticiens visés au présent article, au bénéfice des malades externes qui leur sont adressés personnellement ; en ce cas les honoraires sont déterminés par entente directe et attribués personnellement au praticien intéressé. Les honoraires dus au titre du 1° et du 2° ci-dessus sont perçus par l'hôpital et versés par son intermédiaire." ; que ces dispositions ainsi que celles de l'article 13 bis applicables aux électroradiologistes ne prévoient de rémunération complémentaire, dont le taux de 30 % constitue seulement le plafond, que si les actes, examens et analyses qu'elles autorisent ont été accomplis ;

Considérant, que si M. X... n'allègue nullement avoir accompli des traitements, examens ou analyses dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 13 précité du décret du 24 septembre 1960 ou ceux qu'autorise l'article 13 bis applicable aux électroradiologistes ; qu'il est constant que durant les années 1975 à 1978, période pour laquelle M. X... a sollicité un complément de rémunération par application de ces dispositions, le centre hospitalier régional de Rennes n'avait pas mis en place les moyens permettant d'accueillir des malades admis à titre privé ou faisant l'objet d'une consultation privée et de donner lieu à des actes ou examens dans les conditions prévues par le 1° dudit article ; qu'ainsi, aucun complément de rémunération ne pouvait être dû au requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande présentée sur ce fondement ;
Sur les conclusions fondées sur la faute du centre hospitalier de Rennes :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rennes à lui verser une indemnité à raison des fautes qu'aurait commises cet établissement en refusant illégalement d'assurer les moyens permettant d'accueillir une clientèle privée et de l'affecter dans un service correspondant à la discipline mentionnée dans son acte de nomination n'ont été présentées ni dans sa réclamation préalable adressée le 23 janvier 1976 au directeur du centre hospitalier régional ni dans sa demande devant le tribunal administratif de Rennes ; que si dans un mémoire complémentaire présenté devant le tribunal administratif M. X... a demandé pour la première fois une indemnité à raison de la faute de l'administration hospitalière, le contentieux n'a pu être lié sur ce point faute de communication dudit mémoire au centre hospitalier régional de Rennes ; que ces conclusions étaient par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Rennes et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 17485
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 17485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:17485.19860214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award