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12/02/1986 | FRANCE | N°45146

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 février 1986, 45146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1982 et 20 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le maire de la commune d'OTA Corse du sud à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 juillet 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1982, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. de X..., les délibérations du conseil municipal en date des 29 juillet 1978 et 23 avril 1979, ensemble la décis

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1982 et 20 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le maire de la commune d'OTA Corse du sud à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 juillet 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1982, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. de X..., les délibérations du conseil municipal en date des 29 juillet 1978 et 23 avril 1979, ensemble la décision du préfet de la Corse du sud en date du 18 mai 1979 refusant d'en prononcer l'annulation ;
2° rejette la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation des délibérations et de la décision précitées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L.121-35 et L.311-8 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la Commune d'OTA et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du comité de Rénovation d'OTA,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les délibérations du conseil municipal d'OTA Corse du sud en tant qu'elles concernent la vente d'un terrain à M. PIANNELLI :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de ces délibérations : "sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant que la présence de M. PIANNELLI, conseiller municipal à la séance du 29 juillet 1978 au cours de laquelle le conseil municipal a notamment décidé de lui céder une parcelle du domaine privé de la commune, était de nature à exercer une influence sur le résultat du vote auquel il a d'ailleurs pris part, sur une délibération à laquelle il était personnellement intéressé ; qu'ainsi la commune d'OTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, comme prise en méconnaissance de l'article L.121-35 du code des communes, la délibération du 29 juillet 1978 ;
Sur les délibérations du conseil municipal en tant qu'elles concernent les autres ventes de terrain :
Considérant en revanche que la circonstance que cinq membres du conseil municipal de la commune d'OTA Corse du Sud aient pris part aux séances des 29 juillet 1978 et 23 avril 1979 au cours desquelles ont été adoptées les délibérations décidant de céder certaines parcelles du domaine privé de la commune à des personnes présentant des liens de parenté avec eux, n'est pas de nature, à elle seule, à justifier l'annulation de ces élibérations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces cinq membres du conseil municipal auraient été intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, aux ventes qui faisaient l'objet de ces délibérations ; que, dans ces conditions, la commune d'OTA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, comme prises en méconnaissance de l'article L.121-35 du code des communes, les délibérations dont s'agit ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par M. de X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-8, alors en vigueur, du code des communes : "Les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et à leurs établissements publics sont vendus par adjudication avec publicité et concurrence, dans les conditions et sous réserve des dérogations qui sont fixées par arrêté ministériel" ; qu'en vertu de l'article premier de l'arrêté ministériel du 1er septembre 1955 dans sa rédaction issue de l'arrêté ministériel du 3 avril 1972 en vigueur à la date à laquelle ont été adoptées les délibérations critiquées, la consultation du service des domaines est obligatoire lorsque le prix de cession du bien dont la cession est envisagée est supérieur à 30 000 F ; qu'en vertu de l'article 10 du même arrêté, dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent être vendus à l'amiable les immeubles dont la valeur vénale ne dépasse pas 100 000 F à la condition que le prix de cession ne soit pas inférieur à la valeur réelle des biens ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que chacune des parcelles dont la cession a été décidée ait été d'une valeur telle que la consultation du service des domaines ou le recours à l'adjudication ait présenté, en l'espèce, un caractère obligatoire ; qu'il n'est pas d'avantage établi que le prix de vente des parcelles en cause fût inférieur à leur valeur réelle ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.311-8 du code des communes ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la commune d'OTA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 juin 1982, le tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations du conseil municipal en date du 29 juillet 1978 et du 23 avril 1979 portant sur les ventes dont s'agit, ensemble la décision du préfet de la Corse du sud, en date du 18 mai 1979 refusant d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 4 juin 1982, est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des délibérations du conseil municipal d'OTA en date du 29 juillet 1978 et du 23 avril 1979 relatives à des ventes de terrainà d'autres personnes que M. de X..., ensemble la décision préfectorale du 18 mai 1979 refusant d'en prononcer l'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de M. de X... tendant à l'annulation des délibérations du 29 juillet 1978 et du 23 avril 1979 en tant qu'elles concernent des ventes de terrain autres que celle consentie au profit de M. PIANNELLI sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire d'OTA, àM. PIANELLI et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 45146
Date de la décision : 12/02/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PROCEDURE D'ADOPTION - PARTICIPATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX INTERESSES [ARTICLE L - 121-35 DU CODE DES COMMUNES] [1] Influence sur le vote - [2] Absence [article L - 121-35 du code des communes] - Absence d'intérêt personnel - Lien de parenté sans qu'un mandat ait été donné.

16-02-01-03-03-02[1] La présence de M. P., conseiller municipal, à la séance au cours de laquelle le conseil municipal a notamment décidé de lui céder une parcelle du domaine privé de la commune était de nature à exercer une influence sur le résultat du vote, auquel il a d'ailleurs pris part, sur une délibération à laquelle il était personnellement intéressé. Annulation, comme prise en méconnaissance de l'article L.121-35 du code des communes, de la délibération en cause.

16-02-01-03-03-02[2] La circonstance que cinq membres du conseil municipal de la commune d'O. aient pris part aux séances au cours desquelles ont été adoptées les délibérations décidant de céder certaines parcelles du domaine privé de la commune à des personnes présentant des liens de parenté avec eux n'est pas de nature, à elle seule, à justifier l'annulation de ces délibérations. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces cinq membres du conseil municipal auraient été intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, aux ventes qui faisaient l'objet de ces délibérations. Absence de violation des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes.


Références :

Arrêté ministériel du 01 septembre 1955 intérieur
Arrêté ministériel du 03 avril 1972 intérieur
Code des communes L121-35, L311-8


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 45146
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45146.19860212
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