Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant Douar Beni Youb Kouchata EIBHALIL cercle de Sefrou Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 24 octobre 1983 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite ;
2°- annule ladite décision ;
3°- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a sur demande après 15 années accomplies de services effectifs et trente trois ans d'âge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er février 1954 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. X... Mohammed ne réunissait que 11 ans 5 mois et 15 jours de services militaires effectifs, durée inférieure à celle requise par l'article L. 11-4° du code précité ; que si les bénéfices de campagnes entrent en ligne de compte dans la liquidation de la pension ils sont sans incidence sur les conditions d'ouverture du droit à pension ; que le requérant comptant ainsi moins de 15 années de services militaires effectifs et ne pouvant, eu égard à la date de sa radiation des cadres, bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le
Article ler : La requête de M. X... Mohammed est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Mohammed, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, desfinances et du budget.